Édition du mardi 20 juillet 2010
Travaux de remise en état d'un terrain imposés par le maire
Larticle L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT), fait obligation au propriétaire ou à ses ayants droit d'entretenir un terrain non bâti situé à l'intérieur d'une zone d'habitation ou à une distance maximale de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, ce qui inclut les travaux de débroussaillement. En réponse à un sénateur (1) qui lui demandait de préciser les conditions et les modalités précises de mise en uvre par le maire de ces dispositions, le Ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche a indiqué que plusieurs dispositions légales autorisent le maire à intervenir sur un terrain privé non entretenu.
Il peut intervenir soit au titre des pouvoirs de police générale qu'il tient de l'article L. 2212-1 du CGCT, soit dans le cadre de textes spéciaux, tels que la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon de l'article L. 2243-2 du même code ou l'obligation de débroussaillement prévue par les articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier. Le ministre précise aussi que «le maire peut également intervenir sur un terrain privé non entretenu en vertu des dispositions de l'article L. 2243-2 du CGCT, dans le cadre de la procédure de déclaration de parcelle en état d'abandon». Il indique que le maire «doit constater par procès-verbal provisoire l'abandon manifeste du terrain et ordonner les travaux indispensables pour faire cesser l'état d'abandon».
Ainsi, les pouvoirs de police générale que détient le maire, en vertu du CGCT, lui « donnent la possibilité d'agir afin de préserver les propriétaires des parcelles voisines des préjudices qui pourraient résulter du défaut d'entretien d'une parcelle, sans qu'il soit nécessaire de préciser par décret les modalités d'application de l'article L. 2213-25». Dans sa réponse, le ministre ajoute que «des mesures de protection contre les organismes nuisibles pour les animaux et les végétaux figurent dans le code rural et de la pêche maritime. L'article L. 251-10 prévoit notamment que le coût de destruction des végétaux peut être recouvré à l'encontre du propriétaire qui a refusé d'effectuer les travaux dans les délais impartis. Des dispositions pénales spécifiques impliquent notamment des condamnations possibles à des amendes.»
(1) Question écrite n° 13451 de Jean Louis Masson (sénateur de Moselle), réponse publiée dans le JO Sénat du 08/07/2010
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